Informations sur l'obligation de vaccination liée à l'établissement

15.03.2022

Que régit la loi sur la protection contre les infections ?
La "loi sur le renforcement de la prévention vaccinale contre le COVID-19 et sur la modification d'autres dispositions en rapport avec la pandémie de COVID-19" a introduit une "obligation de vaccination contre le COVID-19 liée à l'établissement" au paragraphe 20a de la loi sur la protection contre les infections. Celle-ci s'applique actuellement du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022.

Selon le texte de la loi, les personnes travaillant dans des établissements de soins, d'assistance ou d'accompagnement de groupes de personnes dites vulnérables doivent présenter à la direction de l'établissement une preuve d'immunité ou un certificat médical attestant qu'elles ne peuvent pas être vaccinées contre le coronavirus pour des raisons médicales. Ces établissements comprennent par exemple les hôpitaux, les cabinets de médecins, de dentistes et d'autres professions médicales, mais aussi les services de secours et les personnes travaillant dans des services d'hospitalisation complète ou partielle pour s'occuper de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. En font également partie les services de soins ambulatoires qui fournissent des soins intensifs ambulatoires dans des établissements, des groupes d'habitation ou d'autres formes d'habitat collectif.

Ce n'est pas le type d'emploi qui est déterminant, mais le fait d'être actif dans les établissements. Il s'agit ici d'une activité répétitive et non unique. C'est la raison pour laquelle les coiffeurs, les services de nettoyage, les traiteurs ou autres prestataires de services qui travaillent régulièrement dans les établissements/entreprises entrent également dans le champ d'application de l'obligation de vaccination liée à l'établissement.

L'obligation de présentation ne fait pas de distinction en fonction de l'âge, de sorte que les personnes mineures doivent également fournir une preuve correspondante. En revanche, les employés dont le contact avec les personnes prises en charge ou soignées peut être totalement exclu (par exemple parce qu'ils travaillent en permanence dans un bâtiment séparé avec un accès distinct) ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination liée à l'établissement.

Un tableau récapitulatif des établissements et des groupes de personnes concernés est disponible sur le site web suivant : https://www.coronavirus.sachsen.de/einrichtungsbezogene-impfpflicht.html.

Qu'en est-il des travailleurs ?
La preuve de la vaccination complète, de la guérison ou d'un certificat médical de contre-indication doit être fournie à la direction de l'établissement/de l'entreprise avant le 15 mars 2022. Si la preuve n'est pas fournie ou s'il existe des doutes quant à l'authenticité ou à l'exactitude du contenu, la direction est tenue de communiquer les données personnelles à l'autorité sanitaire. En attendant la décision de l'Office de la santé, la personne concernée peut continuer à exercer son activité sans changement. Il convient toutefois de veiller tout particulièrement aux mesures de protection nécessaires.

Qu'en est-ildes nouvelles embauches à partir du 16 mars ?
Pour les personnes devant travailler à partir du 16 mars 2022, la preuve d'une vaccination complète ou d'une guérison ou un certificat médical de contre-indication existant doit être fourni avant le début de l'activité. Si cette preuve ne peut pas être fournie, il n'est pas possible de commencer l'activité. Dans ce cas, la direction de l'établissement ou de l'entreprise ne doit informer l'autorité sanitaire que si la preuve fournie laisse planer un doute sur son authenticité ou son contenu, mais pas si aucune preuve n'a été fournie. En effet, dans ce cas, l'activité est déjà exclue de par la loi. Même en cas d'attestations douteuses, l'activité ne peut pas commencer avant la décision de l'autorité sanitaire.

A quoi la direction de l'établissement ou de l'entreprise doit-elle veiller et comment la déclaration au service de santé publique doit-elle être effectuée ?
La direction a l'obligation de contrôler toutes les personnes actives dans l'établissement ou l'entreprise soumises à l'obligation de vaccination liée à l'établissement. Elle doit donc prendre connaissance de la preuve de la vaccination complète, de la guérison ou du certificat médical de contre-indication. Si la preuve ne peut pas être fournie par les personnes déjà employées dans l'établissement ou si cette preuve donne lieu à des doutes quant à son authenticité ou à l'exactitude de son contenu, la direction communique les données personnelles au service de santé du siège de l'établissement - ou, dans le cas de structures de groupe, du siège de l'entreprise. Ainsi, tous les établissements et entreprises situés dans le district de Meissen et soumis à l'obligation de vaccination sont tenus d'en informer le service de santé de Meissen.

La déclaration doit se faire exclusivement via un portail web dont l'utilisation est imposée aux districts par l'État libre. L'accès à ce portail sera publié sur le site web du Landkreis www.kreis-meissen.de jusqu' au 16 mars 2022. Un communiqué de presse séparé ainsi que la page d'accueil du Landkreis informeront prochainement les utilisateurs dès que l'accès sera activé.

Dans un premier temps, les établissements ou les entreprises devront s'inscrire sur le portail web et pourront ensuite effectuer les notifications nécessaires. Les responsables des établissements et des entreprises sont instamment priés d'utiliser exclusivement le portail web. Pour des raisons de procédure, les notifications par courrier électronique, par téléphone ou par voie postale ne peuvent pas être prises en compte. Les notifications déjà reçues par le service de santé publique au cours des dernières semaines doivent également être soumises à nouveau via le portail web.

La notification doit être effectuée "sans délai". Selon l'interprétation de l'Office de la santé, cela comprend une période de deux semaines à partir du 16 mars 2022. Si, pour des raisons techniques, l'introduction du portail web devait être retardée, les déclarations ne devront être effectuées que lorsque le portail sera disponible. Dans ce cas, il n'y a pas de risque d'amende.

Les directeurs des établissements et entreprises concernés peuvent envoyer des demandes spécifiques concernant la mise en œuvre de l'obligation de vaccination liée à l'établissement à la boîte postale suivante :

Quelles sont les mesures prises par le service de santé publique après réception d'une notification ?
Une fois la notification reçue par le service de santé publique, la personne concernée reçoit généralement une demande écrite l'invitant à fournir dans un délai donné la preuve qu'elle a été vaccinée contre le Covid, qu'elle est immunisée (preuve de guérison) ou un certificat médical attestant d'une contre-indication existante.Si la preuve présentée donne lieu à des contestations ou à des doutes, le service de santé peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ordonner un examen médical.

La non-présentation d'un justificatif dans le délai imparti constitue une infraction et peut être sanctionnée par une amende pouvant atteindre 2.500 euros. En outre, l'office de la santé peut prononcer une interdiction d'activité et d'accès. Dans le cadre de la décision d'ordonner effectivement une telle interdiction, l'office de la santé procède à un examen individuel de chaque cas. Lors de la décision discrétionnaire à prendre dans ce contexte, il est notamment tenu compte des conséquences possibles sur la sécurité des soins des personnes prises en charge ou soignées dans ou par l'établissement concerné.

Comment la sécurité de l'approvisionnement est-elle évaluée ?
Dans la mesure où une interdiction d'activité ou d'accès peut mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement des personnes prises en charge, soignées ou accompagnées, la direction de l'établissement ou de l'entreprise est tenue de le signaler après y avoir été invitée par l'office de la santé. L'office de la santé transmet à cet effet un formulaire correspondant, qui doit impérativement être utilisé et renvoyé dûment rempli. Une éventuelle pénurie d'approvisionnement due à une menace d'interdiction d'activité ou d'accès sera alors prise en compte dans la décision de l'Office de la santé.